J.O. 12 du 15 janvier 2003
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Décret n° 2003-42 du 8 janvier 2003 relatif à l'immobilisation des véhicules et modifiant le code de la route
NOR : EQUS0201771D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer,
Vu le code de la route, notamment ses articles L. 325-1 à L. 325-3, R. 317-8, R. 322-3 et R. 322-5 ;
Vu l'avis du groupe interministériel permanent de la sécurité routière en date du 13 décembre 2001 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Article 1
L'article R. 317-8 du code de la route est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3. »Article 2
L'article R. 322-3 du code de la route est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 322-3. - I. - La circulation à titre provisoire d'un véhicule, que celui-ci ait fait ou non l'objet de la délivrance d'une "carte grise, est autorisée sous couvert d'un certificat d'immatriculation spécial W ou WW ou d'un certificat de transit ou d'un document équivalent délivré par les autorités compétentes d'un Etat membre de la Communauté européenne.
« II. - Les bénéficiaires et la durée de validité des certificats d'immatriculation spéciaux W ou WW ainsi que les conditions de leur attribution et de leur utilisation sont définis par arrêté du ministre chargé des transports pris après avis du ministre de l'intérieur.
« III. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe :
« 1° Le fait pour toute personne d'utiliser un certificat d'immatriculation spécial W ou WW ou pour tout professionnel de l'automobile de délivrer un certificat d'immatriculation spécial WW sans respecter les dispositions du présent article ou celles prises pour son application ;
« 2° Le fait pour toute personne d'utiliser un certificat de transit ou un document équivalent délivré par les autorités compétentes d'un Etat membre de la Communauté européenne sans respecter les conditions de sa validité.
« L'immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3. »Article 3
Le IV de l'article R. 322-5 du code de la route est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3. »Article 4
Le présent décret est applicable à Mayotte.Article 5
Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, le garde des sceaux, ministre de la justice, la ministre de la défense, le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer et la ministre de l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 8 janvier 2003.
Jean-Pierre Raffarin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'équipement, des transports,
du logement, du tourisme et de la mer,
Gilles de Robien
Le ministre de l'intérieur,
de la sécurité intérieure
et des libertés locales,
Nicolas Sarkozy
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Dominique Perben
La ministre de la défense,
Michèle Alliot-Marie
La ministre de l'outre-mer,
Brigitte Girardin